M-35.1, r. 261 - Règlement sur les renseignements relatifs au commerce des pommes

Texte complet
6. La Régie ne peut divulguer les renseignements ainsi recueillis sans le consentement exprès de leur détenteur, sauf s’ils servent à établir la preuve d’une infraction à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), à un règlement, à une convention homologuée, à une sentence arbitrale ou à une ordonnance de la Régie.
Décision 4201, a. 6.